L’arrêt Labanne
Cour de Cassation, Chambre sociale, du 19 décembre 2000, n° 98-40.572
Un chauffeur a signé un contrat avec la société Bastille Taxi le 1er juin 1993, intitulé « contrat de location d’un véhicule équipé taxi », pour une durée d’un mois, renouvelable par tacite reconduction. Ce contrat stipulait que le chauffeur devait payer une redevance en échange de la location d’un véhicule. À la suite de la résiliation du contrat par la société Bastille Taxi, le chauffeur saisit le conseil de prud’hommes. Il soutient que la relation entretenue avec la société constituait en réalité un contrat de travail et réclame, à ce titre, les indemnités liées à la rupture de celui-ci.
La société Bastille Taxi conteste cette analyse. Elle affirme que les parties étaient liées par un simple contrat de location de véhicule et non par un contrat de travail. Selon elle, le chauffeur exerçait son activité en toute autonomie, choisissant librement ses horaires et sa clientèle, de sorte qu’aucun lien de subordination ne pouvait être caractérisé.
La cour d’appel de Paris accueille cette argumentation. Elle considère qu’il n’existe pas de lien de subordination entre les parties et déclare en conséquence la juridiction prud’homale incompétente.
Ce dernier forme alors un pourvoi en cassation, soutenant que la cour d’appel a mal qualifié la nature de la relation contractuelle et que la juridiction prud’homale est compétente.
La société Bastille Taxi conteste la nature du contrat et argue qu’il s’agissait d’un contrat de location, ce qui exclut pour elle un contrat de travail. Elle soutient qu’il n’y avait pas de lien de subordination, car le chauffeur de taxi gérait son activité de manière autonome, choisissant sa clientèle et ses horaires.
La cour d’appel de Paris accueille cette argumentation. Elle considère qu’il n’existe pas de lien de subordination entre les parties et déclare en conséquence la juridiction prud’homale incompétente.
Le chauffeur forme alors un pourvoi en cassation.
Problème de droit
Les conditions d’exécution d’un contrat de location de véhicule taxi permettent-elles de caractériser l’existence d’un contrat de travail malgré la qualification retenue par les parties ?
Solution
La Chambre sociale de la Cour de cassation casse l’arrêt d’appel. Elle rappelle que l’existence d’une relation de travail ne dépend ni de la volonté exprimée par les parties ni de la dénomination qu’elles ont donnée à leur convention. Elle doit être déterminée au regard des conditions de fait dans lesquelles l’activité est effectivement exercée.
Constatant l’existence d’un lien de subordination, la Cour admet la requalification du contrat de location en contrat de travail.
Portée de l’arrêt
Cet arrêt illustre le principe de réalité du contrat de travail : l’existence d’une relation de travail ne vas dépendre ni de la volonté exprimé par les cocontractants ni de la dénomination qu’il ont donné à leur convention mais des conditions de fait dans lequel l’activité des travailleurs est exercé. Le juge n’est jamais lié par l’intitulé du contrat choisi par les parties. Il doit rechercher la situation concrète dans laquelle le travail est exécuté afin de déterminer si les critères du contrat de travail, et notamment le lien de subordination, sont réunis.
L’arrêt Labanne constitue ainsi une décision de référence en matière de requalification des contrats et de distinction entre travail salarié et travail indépendant.
